Décret n°85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République,

Décrète :

Art. 1er . - Afin d'assurer la formation par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du troisième cycle et de favoriser leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie nationale, il est crée dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la loi de finances, un contingent d'allocations de recherche pour la préparation du doctorat.

Le cas échéant, ces crédits peuvent être augmentés, par la procédure de fonds de concours, des versements effectués par des personnes physiques ou morales.

Art. 2. - Le ministre chargé de la recherche et de la technologie et le ministre de l'éducation nationale fixent par arrêté conjoint les conditions de diplôme ou d'aptitude ouvrant droit à postuler une allocation de recherche.

Sauf dérogation individuelles accordées dans les conditions fixées par ce même arrêté, les candidats aux allocations de recherche devront avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été dispensés.

Art. 3. - L'allocataire est lié à l'Etat, représenté par le recteur d'académie, par un contrat à durée déterminée.

La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fixe les conditions particulières d'attribution de la troisième année et le nombre des allocataires de recherche qui pourront bénéficier de cette troisième année d'allocation.

A titre exceptionnel, à l'issu de la période d'allocation, au cas où un congé de maternité, un congé de maladie supérieur à quatre mois consécutifs ou un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail aurait été accordé en cours de contrat d'allocation, un nouveau contrat à durée déterminée pourra être établi si l'intéressé en fait la demande deux mois avant la fin de son contrat d'allocataire. La durée de ce nouveau contrat sera égale à la durée du congé, sans toutefois pouvoir excéder une année.

Art. 4. - Le montant des allocations de recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Art. 5. - Une commission consultative des allocations de recherche, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie et du ministre de l'éducation nationale, assiste le ministre chargé de la recherche et de la technologie pour les opérations prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 6. - Les priorités disciplinaires sont affichées chaque année compte tenu des orientations souhaitables de la recherche et du développement technologique, des débouchés prévisibles et des autres actions de formation existantes dans ce domaine.

Art. 7. - Le ministre chargé de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, décide de l'attribution des allocations de recherche selon les deux procédures suivantes :

Soit, il choisit les établissements et les groupes de formation doctorale dans lesquels les allocataires seront inscrits pour la préparation de leur thèse, il fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leurs travaux. L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le responsable du groupe de formation doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche.

Soit, il choisit les étudiants, le thème, le laboratoire et l'établissement de rattachement.

La répartition entre chacune des deux procédures du nombre d'allocations de recherche est décidée chaque année par le ministre chargé de la recherche et de la technologie après avis de la commission consultative des allocations de recherche.

Art. 8. - Le commissaire de la République de région est ordonnateur secondaire du budget du ministre chargé de la recherche et de la technologie pour les dépenses relatives aux allocations de recherche.

En application des dispositions du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, il peut donner délégation de signature au recteur d'académie pour l'exécution de ces dépenses.

Art. 9. - Le décret n° 76-863 du 8 septembre 1976 modifié portant création des allocations de recherche est abrogé. Toutefois, les contrats d'allocations de recherche en cours demeureront régis par les dispositions de ce décret sauf en ce qui concerne la durée. En effet, à titre transitoire certains allocataires de recherche, par ailleurs soumis aux dispositions du décret de 1976, pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'un an dans des conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 3.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1985

LAURENT FABIUS
Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'éducation nationale
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités,
ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG