Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle,
Arrêtent :
Art. 1er . - En application de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 susvisé, 2 925 allocataires de recherche dont l'allocation a débuté à la rentrée universitaire 1991 pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'une année dans les conditions fixées par le présent arrêté.
A titre exceptionnel, des prolongations de contrat d'allocation de six mois seulement pourront être accordées dans la limite de 500, la durée totale des prolongations d'allocations de recherche de six mois ou de douze mois accordées ne devant pas dépasser 35 100 mois.
Art. 2. - Pour pouvoir présenter une demande de prolongation de contrat d'allocation, ces allocataires de recherche doivent satisfaire à chacune des conditions suivantes :
Art. 3. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche choisit parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.
La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1993.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Christian PHILIP
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC