Octobre 1996
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En mars dernier, le MENESR
a envoyé une circulaire à tous les
rectorats leur demandant de ne plus suspendre les allocations de recherche en cas de congé maternité ou maladie, à partir
du 1er avril 1996. Il était précisé que les congés ayant débuté avant cette date donneraient lieu à suspension.
Certains rectorats ont aussitôt interprété le texte comme signifiant que les congés démarrant après le 1er avril n'entraînaient ni suspension de l'allocation, ni possibilité de prolongation exceptionnelle du contrat de l'allocataire.
Il s'est avéré que le MENESR avait décidé d'envoyer cette circulaire
suite à un procès perdu contre une doctorante de Lyon. Cette personne réclamait des indemnités journalières égales à 100 % de son salaire net
. Elle s'appuyait pour cela sur le fait que l'allocataire de recherche est lié par un CDD avec l'État et est par conséquent un agent non titulaire de l'État. bénéficiant des droits conférés par le décret 86-83 sur les agents non titulaires de l'État..
Jusqu'à présent, les allocations MENESR étaient uniquement régies par le décret 85-402. Pendant la durée du congé, le traitement était suspendu et remplacé par des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Le contrat était ensuite prolongé de manière exceptionnelle lorsqu'il arrivait à son terme, à condition d'en avoir fait la demande au minimum deux mois avant.
Afin de se mettre en conformité avec le jugement du tribunal administratif de Lyon, le MENESR (ou plus exactement les rectorats qui le représentent localement) ne doit plus suspendre le salaire de l'allocataire durant son congé maternité. Un système de récupération sur salaire des indemnités journalières versées par la sécurité sociale est mis en place par le rectorat dès qu'il est au courant du congé.
En fonction du coût de cette nouvelle application de la réglementation qui concerne non seulement les congés maternité mais aussi les congés maladie d'une durée supérieure à quatre mois, il est possible que le décret 85-402 soit modifié afin de ne plus permettre la prolongation des contrats. Soit la thèse deviendrait un CDD banal, soit l'allocation serait transformée en bourse, ce qui aurait aussi pour conséquence la suppression de droits tels que les indemnités chômage.
Lors de congé maternité ou adoption d'un allocataire ayant plus de six mois d'ancienneté, le salaire ne doit plus être suspendu (cf article 15 du décret 86-83).
Étant donné que la sécurité sociale indemnise l'allocataire suivant le régime général (IJ = 100 % du salaire net de l'allocataire auquel on ajoute le montant de la RDS
), le rectorat récupère sur le salaire de l'allocataire les indemnités journalières versées par la sécurité sociale
.
Au plus tard, les comptes sont équilibrés lorsque le contrat arrive à terme.
Lorsque l'agent a moins de six mois d'ancienneté, l'article 16 du décret 86-83 indique qu'il est placé en congé sans solde. À l'issu du congé, le cas de l'agent est traité identiquement au cas d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 15. Dans le cas des allocataires de recherche, il s'agit de la possibilité d'obtenir une prolongation exceptionnelle du contrat.
Enfin, pratiquement, on peut noter que dans le projet de Loi de finances pour 1997, il est proposé de soumettre les indemnités maternité au régime fiscal des salaires.
Actuellement - cas des allocataires ayant démarré au plus tard en 1996 - les prolongations exceptionnelles suite à un congé maternité sont toujours autorisées en vertu du décret 85-402 qui est la référence lors de la signature du contrat. Il faut pour cela faire la demande de prolongation, au plus tard, deux mois avant le terme du contrat.
Le jugement du tribunal administratif de Lyon
peut servir de prétexte à la remise en question du statut des allocataires.
Ainsi, certaines personnes professent que l'allocataire doit choisir entre bénéficier des avantages sociaux des agents non titulaires de l'État. et avoir la possibilité de prolonger le contrat. Dans le cas particulier de la maternité nous ne voyons pas de raison valable d'exiger cela, étant donné qu'il n'y a aucune dépense supplémentaire à la charge de l'État par rapport à l'ancienne situation.
De même, du fait de l'accroissement de la part du budget des allocataires affectée aux dépenses de chômage, certains responsables souhaitent transformer l'allocation en bourse d'étude niant par là même le travail effectué par les doctorants pour les laboratoires et l'État. En effet, un allocataire passerait alors du double statut de salarié et étudiant à celui unique d'étudiant, ce qui ne va pas dans le sens d'une valorisation du doctorat.
Supprimer la prolongation du contrat à la suite d'un congé maternité ressemble beaucoup à une mesure discriminatoire interdisant aux femmes d'avoir des enfants durant leur thèse.
Mais ce n'est peut-être pas la pire conséquence de cette affaire car, non seulement le droit à la maternité, mais l'ensemble des droits sociaux des allocataires de recherche sont menacés par la transformation de l'allocation en bourse ; alors que l'activité et la production des allocataires témoignent de la réalité du travail qu'ils réalisent.
Pour davantage de renseignements, contactez :
Patricia Le Moënner
Irisa
Campus de Beaulieu
35042 Rennes cedex
Tel: 02 99 84 74 69
email: lemoenne@irisa.fr
Menaces sur le droit à la maternité des allocataires de recherche
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