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Guide du doctorant : mode d'emploi
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A Annexe - Texte sur les conseils de laboratoires des structures de recherche et de service CNRSDécision du directeur général no 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des «conseils de laboratoire » des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du CNRS Vu la décision no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; la décision numéro 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; le décret numéro 159/87 du 02-12-1987; la décision. numéro 31/90 du 09-02-1990 ; la décision numéro 900267SOSI du 17-09-1990 ; la décision numéro 920520SOSI du 24-07-1992. Art. 1er. Pour chacune des structures opérationnelles suivantes :
Pour les unités de recherche associées, les conventions d’association fixent, en tant que de besoin, toutes dispositions particulières utiles. S’il existe déjà, au sein de l’unité de recherche associée, une instance dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont conformes à la présente décision, cette instance tient lieu de conseil de laboratoire. Pour les unités mixtes de recherche ou de service, la convention de création précise la composition et le rôle du conseil de laboratoire par référence aux dispositions de la présente décision. Pour les structures fédératives de recherche, la décision ou la convention de création peut prévoir la mise en place d’une instance consultative appelée conseil de structure fédérative. Ce conseil, présidé par le directeur de la structure fédérative, doit être représentatif des différentes composantes de la structure fédérative de recherche. Pour les groupements de recherche ou les groupements de service, la décision ou la convention de création peut prévoir la mise en place d’une instance consultative appelée conseil de groupement. Ce conseil, présidé par le directeur du groupement, doit être représentatif des différentes composantes du groupement de recherche ou du groupement de service. Les formations de recherche en évolution peuvent être dotées d’un conseil de laboratoire.
I. - CONSTITUTIONArt. 2. Les conseils de laboratoire sont créés par décision du directeur général du CNRS, et par délégation, par le délégué régional, délégué du siège, ou, le cas échéant, chargé de délégation, ou le délégué régional adjoint, dans les conditions suivantes : Un projet écrit est communiqué par le directeur de l’unité à l’assemblée générale des personnels, laquelle comprend l’ensemble des électeurs défini à l’article 4 ci-dessous. Dans le délai d’un mois à compter de cette communication, l’assemblée générale émet son avis par un vote dont le directeur de l’unité adresse le résultat, accompagné du projet, au délégué régional, délégué du siège, ou, le cas échéant, chargé de délégation, ou délégué régional adjoint. Celui-ci peut alors l’approuver, le rejeter ou le modifier. Dans ce dernier cas, les modifications apportées ne deviennent définitives qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur notification au directeur d’unité qui peut, pendant ce délai, formuler toutes observations utiles. Un modèle de décision de création de conseil de laboratoire est annexé à la présente décision.
II. - COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRESArt. 3. - Pour les unités de recherche dont l’effectif n’atteint pas trente électeurs au sens de l’article 4 ci-dessous, l’assemblée générale, composée de l’ensemble des électeurs, constitue le conseil de laboratoire. Dans tous les autres cas, ce conseil comporte, y compris le directeur de l’unité, un nombre de membres n’excédant pas quinze ; ce nombre peut toutefois être porté à vingt lorsque la nature ou l’effectif de l’unité le justifie. Le conseil de laboratoire est composé de membres de droit, de membres élus et de membres nommés. Les membres de droit sont le directeur de l’unité et, lorsqu’il existe, le directeur adjoint. La moitié au moins et les deux tiers au plus, des membres du conseil de laboratoire sont désignés par voie d’élection ; la répartition des membres à élire par les divers collèges (et sous-collèges) tient compte de leurs effectifs. Les autres membres sont nommés par le directeur de l’unité. La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est de quatre ans. Cette durée peut être exceptionnellement fixée à deux ans. En outre, ces durées peuvent être réduites ou prorogées, notamment dans le cas où la structure de l’unité est modifiée. Art. 4. - Les élections sont organisées dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la décision du directeur général créant et renouvelant et/ou approuvant la création et le renouvellement des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service. Elles ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur est éligible. Sont électeurs :
Les électeurs sont répartis en deux collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs d’une part et celui des ITA d’autre part. Chacun de ces collèges peuvent éventuellement comporter des sous-collèges. Tout membre d’un conseil de laboratoire quittant définitivement l’unité où il exercait ses fonctions cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu’il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d’élection ou de nomination.
III. - COMPÉTENCEArt. 5. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif. A) Il est consulté par le directeur de l’unité sur :
Le directeur de l’unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l’unité. B) Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125, 138, 148, 162, 176, 190, 205, 218 et 229 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, l’avis du conseil de laboratoire est pris avant l’établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche. C) Conformément à l’article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, l’avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l’unité. D) Il reçoit communication :
E) Lorsque l’unité vient à évaluation par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l’adresse de la (des) section(s). F) Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l’unité de la politique du ou des départements du Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l’unité. Art. 6 - Le conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siégeront au comité scientifique ou au comité d’orientation et de surveillance de l’unité conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 susvisées.
IV. - FONCTIONNEMENTArt. 7. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l’unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres. Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l’unité, ou appelée à titre d’expert sur un point de l’ordre du jour. Le président arrête l’ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l’initiative de son président ou demandée par plus d’un tiers des membres de ce conseil. L’ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l’unité. Le président établit, signe et assure la diffusion d’un relevé de conclusions de chacune des séances. Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.
V. - DISPOSITIONS FINALESArt 8. - Pour l’application de la présente décision, les délégations régionales et les services des secteurs considérés comme une seule entité sont assimilés à une unité. Art. 9. - Pour les services centraux, un texte spécifique régit le conseil du siège. Ce dernier n’est pas exclusif de conseils de service ou de conseils d’institut national. Art. 10. - La décision du directeur général du 5 septembre 1983 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire d’unité de recherche est abrogée. Art. 11. - Les délégués régionaux, ou, le cas échéant chargés de délégation, ou délégués régionaux adjoints et le délégué du siège sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
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