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Guide du doctorant : mode d'emploi
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4 La propriété intellectuelle et industrielle
4.1 Introduction
4.1.1 Les enjeux pour les chercheursLes questions de propriété intellectuelle et industrielle prennent une importance croissante dans l’activité des chercheurs du fait des enjeux économiques associés. Ceci est encore renforcé par climat de concurrence exacerbé tant au plan scientifique que économique entre les divers pays développés. Par ailleurs, le développement de ce que l’on appelle le marché de la connaissance fait qu’il devient de plus en plus important pour un jeune chercheur d’avoir une vision claire du paysage concernant la propriété intellectuelle et industrielle. C’est l’objet de cette section du Guide du Doctorant. Nous insistons sur l’importance de ces questions : en tant que chercheur en poste, doctorant ou post-doctorant, votre position au regard des dividendes économiques issus de votre travail peut être extrêmement variable. En particulier, dans de très nombreux cas, tout dépend des accords contractuels que vous aurez signé. On se souvient de la tentative de la présidence de l’université Paris 6 d’intégrer en 1999 à la Charte des Thèses un engagement de confidentialité systématique pour les doctorants. Il convient de rappeler que cet engagement pouvait, suivant l’activité du doctorant, aboutir à le déposséder de tout droit sur ses recherches. Mais après une forte mobilisation tant au niveau des communautés scientifiques que de certains politique, cet engagement de confidentialité a été retiré par la présidence de l’université le 23 septembre 1999. D’autres organismes se sont empressés de fabriquer des engagements analogues. Nous vous conseillons de ne rien signer sans une lecture approfondie de cette section du Guide car il n’est pas exclu qu’une partie des documents proposés par diverses institutions soient en infraction avec la loi. En clair et pour résumer, si vous ne faites pas attention, vous pouvez très bien ne tirer que peu ou aucun bénéfice d’une conséquence fort lucrative de vos travaux ! Enfin nous nous devons de rappeler au lecteur qu’il existe plusieurs manières de décliner la législation en vigueur sur les questions de propriété intellectuelle et industrielle. Le développement des Logiciels Libres a ouvert un nouvel espace de comportements et d’expression des droits patrimoniaux associés à des oeuvres littéraires, artistiques, scientifiques et bien sur au logiciel.
4.1.2 Sources d’informationsLa législation concernant les questions de propriété intellectuelle et industrielle est contenue dans le Code de la Propriété Intellectuelle et Industrielle. Ce Code peut être acheté en librairie mais il en existe aussi une version en ligne sur le site Legifrance1 rubrique ¡¡ Les codes ¿¿2. En ce qui concerne les personnels permanents ou temporaires (étudiants-chercheurs) travaillant dans les universités et les organismes de recherche, le ministère en charge de la Recherche et de la Technologie à mis en oeuvre une démarche d’élaboration d’une Charte de la propriété intellectuelle. Nous avons rendu ce document disponible sur notre site Web sous la rubrique Réflexions sur la thèse :
Nous vous conseillons vivement d’avoir ces références en tête et de ne pas hésiter à vous y reporter lorsque cela est nécessaire. Last but not least, étant nous même engagés dans une démarche de promotion du concept de Service Libre, nous avons mis en place quelques pages consacrées à ce concept :
Il existe aussi un site portail très intéressant sur l’abord Libre des questions de propriété intellectuelle :
4.1.3 Plan de cette sectionLes définitions de base sont rappelées en section 4.2. Les bases de la propriété intellectuelle, qui s’applique aux ouvrages tels que les livres, les publications et les thèses, sont rappelées en section 4.3. Les questions liées aux inventions technologiques, dites de propriété intellectuelle, sont discutées en section 4.4. C’est dans cette section que sont discutés les problèmes de brevets et de détenteurs des droits patrimoniaux d’une invention.
Historique de cette sectionUne note sur la propriété intellectuelle et industrielle a été rédigée au cours des années 2000 et 2001 par le cabinet d’avocats BGV & Partenaires3, en collaboration avec la Guilde des Doctorants et sur commande expresse de celle ci. Cette note présente la problématique générale de la propriété intellectuelle et industrielle. Elle a pour objectif de brosser un tableau du paysage législatif en la matière mais n’a pas pour objectif de répondre à toutes les questions pratiques qui peuvent se poser. Il s’agit de donner au lecteur une vision globale du paysage juridique actuel autour des questions de propriété intellectuelle et industrielle. Vous consultez actuellement une version dérivée de cette note dont l’original est rendu disponible sur le serveur Web de la Guilde des Doctorants sous Licence pour Documents Libres v1.0 ou ultérieure. Proviennent de cette note les sous sections 4.2, 4.3 et 4.4.
4.2 Distinctions fondamentales
4.3 Propriété intellectuelleL’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur (C. Propr. Intell. Art. L. 111-2). Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, et des attributs d’ordre patrimonial.
4.3.1 Les droits morauxOn entend par droit moral l’ensemble des prérogatives extrapatrimoniales attachées à la qualité d’auteur. C’est un droit de la personnalité perpétuel inaliénable et imprescriptible. Le droit de divulgation est le premier attribut du droit moral, puisque par la divulgation l’auteur accepte de révéler son oeuvre au public. Le droit de repentir est le corollaire du droit de divulgation, par lequel l’auteur peut mettre fin à l’exploitation des oeuvres, nonobstant la cession de son droit d’exploitation. Le droit au respect de l’oeuvre est la faculté de l’auteur de veiller à ce que son oeuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée. Le droit à la paternité de l’oeuvre permet à l’auteur de faire reconnaître l’oeuvre comme sa création, et par conséquent d’exiger la mention de son nom sur l’oeuvre et tous documents la mentionnant. Cette prérogative s’accompagne de la liberté de l’auteur de ne pas révéler son nom et de divulguer l’oeuvre sous un pseudonyme ou anonymement.
4.3.2 Les droits patrimoniauxLe droit patrimonial de l’auteur consiste dans le droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. (C. propr. Intell., art. L. 123-1). Le monopole dure la vie de l’auteur et les soixante-dix ans suivant l’année civile de sa mort. Le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public d’une manière indirecte (imprimerie, numérisation, etc.). Le droit de représentation ou d’exécution publique consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, notamment par représentation publique, exécution lyrique, télédiffusion, etc. Le droit de suite est le droit inaliénable des artistes qui leur permet, pendant la durée du monopole, de prélever un pourcentage sur les produits de la vente de leurs oeuvres. Le droit de citation est une exception au monopole d’exploitation. La citation doit être courte, apparaître dans une oeuvre de caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, avec mention du nom de l’auteur et de la source.
4.4 Propriété industrielleTout comme en matière de droit d’auteur, il convient de bien distinguer le droit moral reconnu à l’inventeur sur son invention, des prérogatives patrimoniales qui découlent de sa protection. A la différence du droit moral reconnu à l’auteur par la loi sur la propriété littéraire et artistique, le droit moral de l’inventeur est réduit à sa plus simple expression. L’article L611-9 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :
¡¡ L’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s’opposer à cette mention ¿¿. Ainsi le droit moral de l’inventeur se limite à la possibilité pour lui d’exiger que son nom figure sur le titre en cette qualité, ou de s’opposer à sa mention. Le droit moral de l’inventeur ne confère en lui-même aucune prérogative pécuniaire et ne préjuge en aucune manière des règles d’attribution du monopole. Les prérogatives patrimoniales dérivées du droit de la propriété industrielle entrent dans le cadre de l’exploitation des brevets (titre de propriété industrielle délivré par l’Institut National de la propriété Industrielle, INPI, conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation).
4.4.1 Caractère brevetable des inventionsSont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. Ne sont pas brevetables :
Pour autant, ces éléments peuvent faire partie d’une invention elle-même brevetable.
4.4.2 Attribution du brevetEn ce qui concerne la détermination du légitime titulaire du brevet, il est possible de distinguer deux systèmes, à savoir :
D’après la loi française, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne (C. Propr. Intell., art. L. 611-6). Les salariés : En ce qui concerne les inventions de salariés, la loi fait la distinction entre deux situations, à savoir :
Il est à noter que, en application des principes du droit du travail, le régime légal défini par l’article L.611-7 précité, ne s’applique qu’¡¡ à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié ¿¿. Il peut s’agir ainsi, soit d’une convention collective, soit du contrat individuel de travail lui-même, ce dernier ne pouvant être en aucun cas plus défavorable au salarié que la convention à laquelle il peut être rattaché. Ce régime s’appliquera aux demandes de brevet issues de l’activité de salariés français ou étrangers liés par des contrats de travail soumis au droit français. En particulier, ce régime régira les inventions des salariés employés par des sociétés filiales de sociétés étrangères, dans la mesure où leurs contrats de travail sont soumis au droit français. En revanche, à partir du moment où le rapport de travail est soumis au droit français, il faut en déduire que le régime précité gouvernera non seulement le sort des brevets français, mais devrait également régir celui des brevets étrangers parallèles. Bien entendu, sont concernés par ce régime tous les doctorants et post-doctorants qui bénéficient d’un contrat de travail5. Stagiaires : Le régime des inventions de salariés n’est pas applicable aux stagiaires que dans la mesure où ils sont liés à l’entreprise par un véritable contrat de travail à l’essai. Dans le cas contraire, le sort des inventions qu’ils réaliseraient peut être déterminé librement par la convention de stage. Agents de l’Etat : Les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle concernant le régime des inventions de salariés, sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce sens, il a été jugé que les inventions réalisées par des universitaires étaient soumises à ce statut. Les chercheurs : Il s’agit de la convention par laquelle une personne (client, demandeur ou donneur d’ordre) charge, contre rémunération, une autre personne (entrepreneur, offreur ou chercheur) d’exécuter des travaux de recherche scientifique et technique, sans qu’il existe entre elles de lien de subordination. Cela s’applique en particulier à tous les doctorants et post-doctorants qui sont boursiers ou non financés ! Cette absence de lien de subordination entre le donneur d’ordre et le chercheur distingue le contrat de recherche du contrat de travail et conduit à écarter les solutions retenues en matière d’inventions de salariés. Les parties jouissent en la matière d’une très grande liberté pour définir leurs relations juridiques, et c’est donc avant tout dans les stipulations contractuelles qu’il faut rechercher le régime applicable à de telles conventions.
BGV & PARTENAIRES LYON, PASCAL DEGIOVANNI (DÉCEMBRE 2001)
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