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Guide du doctorant : mode d'emploi
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A Texte de référence sur les études de troisième cycleVoici un extrait de l’arrêté du 30 mars 1992. Ce texte très important sera ensuite commenté. -- Art. 20 -- L’autorisation d’inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d’un établissement d’enseignement public relevant de l’article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe. La demande doit comporter l’avis du directeur de thèse ou de travaux. Le candidat doit être titulaire d’une D.E.A. Par dérogation, le responsable de l’école doctorale peut, après avis du Conseil Scientifique et Pédagogique, proposer l’inscription de candidats non titulaires d’un D.E.A. sur présentation d’un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d’études approfondies peuvent alors être exigées. En l’absence d’école doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d’établissement, sur proposition du conseil scientifique. L’inscription en doctorat doit être renouvellée au début de chaque année universitaire. Au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d’établissement, ou auparavant auprès du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe. En application de l’arrêté du 13 septembre 1991 susvisé, l’information est recensée dans le cadre du programme DOCT. -- Art. 21 -- Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées :
-- Art. 22 -- Les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ou de travaux. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs. Les candidats participent aux séminaires et stages proposés par le responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe. -- Art. 23 -- En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années. Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l’école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux. Ces durées peuvent être majorées par le responsable de l’école doctorale pour les doctorants exerçant une activité professionnelle autre que celles prévues par le décret numéro 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur. En l’absence d’école doctorale, l’allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d’établissement. -- Art. 24 -- Le grade de docteur est conféré par le chef d’établissement, après présentation en soutenance de la thèse ou des travaux. -- Art. 25 -- L’autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le chef d’établissement, sur avis du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe, après avis du directeur de thèse ou de travaux. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l’école doctorale ou le chef d’établissement à défaut d’école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d’établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l’école doctorale si elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat. -- Art. 26 -- Le jury de soutenance est désigné par le chef d’établissement sur avis du responsable de l’école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou de travaux. Il est composé d’au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’établissement et choisies en raison de leur compétence scientifique. La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d’enseignants de rang équivalent au sens de l’article premier de l’arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalents qui ne dépendent pas du Ministère de l’éducation Nationale. Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l’aliné précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut être choisi comme rapporteur. -- Art. 27 -- La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d’établissement si le sujet de thèse ou des travaux présente un caractère confidentiel avéré. Avant la soutenance, une diffusion du résumé de la thèse ou des travaux a lieu à l’intérieur de l’établissement. Pour conférer le grade de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique, et sur ses qualités générales d’exposition. Lorsque les travaux de recherche résultent d’une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente au jury. L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibératon du jury. L’admission donne lieu à l’attribution de l’une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. Le président établit un rappport de soutenance, contresigné par l’ensemble des membres du jury. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat. -- Art. 28 -- Sur le diplôme de docteur délivré figure l’indication de l’établissement de soutenance. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury, la mention obtenue par le titulaire. -- Art. 29 -- Sont abrogés :
-- Art. 30 -- Le directeur de recherche et des études doctorales et le directeur des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé et le directeur général de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 30 Mars 1992 Le ministre d’État, ministre de l’Éducation Nationale, |