D.E.A. : diplôme d'études approfondies.
Le candidat doit être titulaire d'une D.E.A. Par dérogation, le responsable de l'école doctorale peut, après avis du Conseil Scientifique et Pédagogique, proposer l'inscription de candidats non titulaires d'un D.E.A. sur présentation d'un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d'études approfondies peuvent alors être exigées.
En l'absence d'école doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d'établissement, sur porposition du conseil scientifique.
L'inscription en doctorat doit être renouvellée au début de chaque année universitaire.
Au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d'établissement, ou auparavant auprès du responsable de l'école doctorale losqu'elle existe.
En application de l'arrêté du 13 septembre 1991 susvisé, l'information est recensée dans le cadre du programme DOCT.
Les candidats participent aux séminaires et stages proposés par le responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.
Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux.
Ces durées peuvent être majorées par le responsable de l'école doctorale pour les doctorants exerçant une activité professionnelle autre que celles prévues par le décret numéro 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.
En l'absence d'école doctorale, l'allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d'établissement.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l'école doctorale ou le chef d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d'enseignants de rang équivalent au sens de l'article premier de l'arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseu\ignants de rang équivalents qui ne dépendent pas du Minist&egarve; de l'Éducation Nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'aliné précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut être choisi comme rapoorteur.
Pour conférer le gradde de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique, et sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chauqe candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibératon du jury. L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des metions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations.
Le président établit un rappport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Fait à Paris, le 30 Mars 1992 Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale Lionel JOSPIN Le Ministre de la Recherche et de la technologie Hubert CURIEN Le Ministre délégué à la santé, Bruno DURIEUX
Dernière mise à jour le 10 août 1996